« Les institutions orientales ont-elles pénétré le droit romain primitif par l'intermédiaire des Grecs ? Il y a une parenté très visible entre les institutions publiques grecques et celles de la Rome des premiers siècles. L'organisation de la Ville de Rome rappelle celle des villes grecques, la façon de faire les traités internationaux, ainsi que le droit pénal. Des éléments du droit privé aussi sont parallèles. Pour le fond, il reste une profonde différence entre les institutions privées grecques et le droit romain des XII Tables par exemple.
L'influence des lois de Solon et des autres lois grecques sur la première législation romaine reste très douteuse. Et d'ailleurs, même si l'on peut admettre, sur certains points, l'influence hellénique, cela n'emporte nullement une influence orientale, puisque nous avons vu la ténuité du lien qui peut exister entre le droit oriental et le droit grec. Nous pouvons donc dire que, pour l'essentiel, le droit romain primitif est autonome. Il constitue un système juridique à part. »
Ce manuel de l'Histoire des institutions (4 volumes, de l'Antiquité au XIXe siècle) était et reste l'un des grands manuels des études juridiques. L'auteur montre combien les institutions sont tributaires du passé. Dans ces institutions médiévales par exemple, le legs romain est primordial. Elles n'en restent pas moins sujettes aux crises économiques et sociales de leur temps, que Jacques Ellul expose ici avec brio.
Il faut lire ces textes de Jacques Ellul « comme un testament », précise Alain Besançon dans sa préface. Le premier, resté à l'état de brouillon au moment de sa mort, est une analyse d'une grande richesse des rapports entre islam et judéo-christianisme sur le plan religieux. Partant de trois principes censés attester la parenté de l'islam et du christianisme, il montre que théologiquement il n'en est rien, que ces « trois piliers du conformisme » (fils d'Abraham, monothéisme, religions du Livre) établissent en réalité des rapprochements abusifs masquant une différence fondamentale. « La ressemblance des mots cachent totalement les oppositions, à la fois du sens et de l'être. » Le deuxième texte préfaçait l'édition anglaise du livre de Bat Ye'or sur le problème du dhimmi, celui qui vit dans une société musulmane sans être musulman, avec un statut spécial de « protégé » contraire au principe des droits de l'homme, et analysait l'importance de cette étude « très honnête, peu polémique et aussi objective qu'il est possible ».
" Les institutions orientales ont-elles pénétré le droit romain primitif par l'intermédiaire des Grecs ? Il y a une parenté très visible entre les institutions publiques grecques et celles de la Rome des premiers siècles. L'organisation de la Ville de Rome rappelle celle des villes grecques, la façon de faire les traités internationaux, ainsi que le droit pénal. Des éléments du droit privé aussi sont parallèles. Pour le fond, il reste une profonde différence entre les institutions privées grecques et le droit romain des XII Tables par exemple. L'influence des lois de Solon et des autres lois grecques sur la première législation romaine reste très douteuse. Et d'ailleurs, même si l'on peut admettre, sur certains points, l'influence hellénique, cela n'emporte nullement une influence orientale, puisque nous avons vu la ténuité du lien qui peut exister entre le droit oriental et le droit grec. Nous pouvons donc dire que, pour l'essentiel, le droit romain primitif est autonome. Il constitue un système juridique à part. " (J. Ellul) Jacques Ellul, décédé en 1994, était juriste, historien, théologien et sociologue. Il fut professeur à l'Université de Bordeaux.
Les institutions orientales ont-elles pénétré le droit romain primitif par l'intermédiaire des grecs ? il y a une parenté très visible entre les institutions publiques grecques et celles de la rome des premiers siècles.
L'organisation de la ville de rome rappelle celle des villes grecques, la façon de faire les traités internationaux, ainsi que le droit pénal. des éléments du droit privé aussi sont parallèles. pour le fond, il reste une profonde différence entre les institutions privées grecques et le droit romain des xii tables par exemple. l'influence des lois de solon et des autres lois grecques sur la première législation romaine reste très douteuse.
Et d'ailleurs, même si l'on peut admettre, sur certains points, l'influence hellénique, cela n'emporte nullement une influence orientale, puisque nous avons vu la ténuité du lien qui peut exister entre le droit oriental et le droit grec. nous pouvons donc dire que, pour l'essentiel, le droit romain primitif est autonome. il constitue un système juridique à part.
Jacques ellul.
" Les Germains et surtout les Francs ont-ils détruit toute trace de la civilisation et des institutions romaines ? Ce fut l'opinion de beaucoup d'historiens anciens...
La plupart des historiens du XXe siècle admettent une théorie mitigée : mélange des races et des institutions, persistance des institutions sociales et privées romaines, tendance à la disparition des institutions politiques... Même si, matériellement, les institutions et le droit romains sont réduits à peu de choses, idéologiquement, ils restent décisifs durant cette période. Le droit romain reste le modèle du droit, L'Empire romain reste le modèle du pouvoir.
Et le monde actuel vit encore d'un certain nombre de ces formes juridiques et de ces concepts romains ". Publié à l'origine dans la collection Thémis, ce manuel Histoire des institutions (4 volumes, de l'Antiquité au XIXe siècle) était et reste l'un des rands manuels des études juridiques. L'auteur montre combien les institutions, de la période franque jusqu'à la fin du XVe siècle, sont tributaires du passé, ici le legs romain, et sujettes aux crises économiques et sociales.